La chasse est ouverte . Créées en 1964 par la loi relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréée dite loi Verdeille, les ACCA permettent la pratique de la chasse au plus grand nombre. ACCA : Association communale de chasse agréée
Texte ci dessous par Hélène Le Ber- extrait de la revue 453 page 20 PPR -Propriété Privée Rurale
Connues des propriétaires comme portant une atteinte aux droits de propriété, les ACCA obéissent à des règles de fonctionnement bien précises.
Associations de droit privé issues de la loi 1901, les ACCA disposent de prérogatives de puissance publique dans la mesure où elles poursuivent une mission d’intérêt général. Elles ont pour but « d’assurer une bonne organisation technique de la chasse » comme présenté à l’article L. 422–2 du Code de l’environnement.
Pour exister, les ACCA doivent être agréées par le préfet et restent sous sa tutelle au cours de leur existence. En vertu de l’article L. 422–6 du code de l’environnement, la création d’une ACCA peut être rendue obligatoire par arrêté ministériel dans certaines communes. À défaut, le préfet établit une liste de communes dans lesquelles une ACCA sera créée, après avoir obtenu l’accord de « 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune » en vertu de l’article L. 422–7 du même code.
Difficile de s’opposer à l’intégration de son terrain.
En vertu de l’article L. 422–13 du Code de l’environnement, tous les terrains inférieurs à 20 ha sont intégrés de droit au périmètre de l’ACCA. Cette surface est diminuée pour la chasse au gibier d’eau et aux colombidés. Un arrêté peut également augmenter ces superficies minimales. Elles ne peuvent excéder trois fois ce minima. Dans un arrêt du 25 juin 2012 (numéro 335 169), le Conseil d’État a précisé que plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire peuvent être prises en compte ensemble pour apprécier le seuil de surface, si celles-ci « forment un ensemble d’un seul tenant ».
Les propriétaires de terrains d’une superficie supérieure ont la possibilité d’intégrer volontairement leur propriété à l’ACCA. Les apports des terrains sont réalisés pour une période de cinq ans renouvelables, en vertu de l’article L. 422–9 du même code.
L’article L. 422–10 du même Code présente les terrains pouvant être exclus, du fait de leur situation ou du fait de leur propriétaire. Il s’agira notamment des terrains « situés dans un rayon de 150 m autour de toute habitation ».
Surtout depuis la jurisprudence « Chassagnou » (CEDH, 29 avril 1999), une nouvelle exception est venue s’ajouter. Cet arrêt a inspiré la modification de l’article L. 422–10 qui permet désormais aux propriétaires opposés à la pratique de la chasse « au nom de convictions personnelles » de refuser l’insertion de leur propriété au sein du territoire de chasse. À ce titre, ils « interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens ». Lorsqu’ils font connaître leur opposition à l’intégration de leurs biens dans le territoire de l'ACCA, le préfet n’a pas à apprécier la sincérité de ces convictions ( Conseil d’État, 3 avril 2015, numéro 364 315 ). En l’espèce, avant d’indiquer son opposition sur ce motif, la propriétaire avait proposé la location de son terrain par l’ACCA moyennant un loyer. La Cour administrative d’appel avait donc rejeté l’opposition de la propriétaire, estimant qu’elle poursuivait « un intérêt financier étranger à l’expression de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse », ce qui fut annulé par le Conseil d’État.
L’article L. 422–15 précise que le propriétaire qui s’est opposé à l’ ACCA sur son territoire « est tenu de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser ». Également, il doit « procéder ou faire procéder à la destruction des nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts ».
Les membres de l’ACCA
L’association est composée de membres dits de droits et de membres extérieurs à la commune. L’article L. 422–21 du Code de l’environnement précise sa composition. L’ensemble des membres devra nécessairement être titulaire du permis de chasser. Il s’agira notamment des personnes domiciliées dans la commune, des « propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ». Récemment, une jurisprudence a précisé que pour intégrer les membres de la famille du propriétaire ayant fait apport de ses terres à l’ACCA, celui-ci devait être lui-même titulaire du permis de chasser (Cassation 3°civ. 1er février 2012 n° 10–14 393).
Également, la conclusion d’un bail rural conférant au preneur un droit personnel de chasser, le fermier titulaire d’un bail rural est membre de droit de l'ACCA, lorsque son bailleur a fait apport de son droit de chasse.
Les acquéreurs de terrains compris dans le périmètre disposent désormais de possibilités de l’intégrer; sous certaines conditions.
Désormais, les acquéreurs de terrain « dont les droits de chasse qui sont attachés ont été apportés à l’association à la date de sa création » pourront intégrer l’ACCA, dans certaines situations limitées. Avant cette modification législative, une réponse ministérielle avait rappelé que la jurisprudence refusait " l'admission, en tant que membre de l’association, du nouvel acquéreur d’un terrain dont il avait été fait apport par l’ancien propriétaire au territoire de chasse de l’ACCA » (réponse ministérielles JOAN numéro 53 563, 7 juin 2005).
Devenir membre d’une telle association offre la possibilité de chasser (sur l’ensemble du territoire de chasse de l’association, contrairement à son règlement), comme le précise l’article suivant. L’article L. 422–21 ajoute que le propriétaire non chasseur, « dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l’association est à sa demande et gratuitement membres de l’association. »
De même, les statuts doivent prévoir un pourcentage minimum de chasseurs « ne rentrant dans aucune des catégories ». À ce titre, l’article R. 422–63 du Code de l’environnement indiquent les statuts doivent fixer « à 10 % au moins du pourcentage d’adhérents » les titulaires du permis de chasse qui n’entrent dans aucune catégorie visée par l’article L. 422–21. Les statuts doivent également indiquer « les conditions de présentation et d’instruction des demandes de cette catégorie de membres », « en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires des droits de chasse ».
Hélène Le Ber