Article juri-pratique : Les chemins ... chemins privés, chemins communaux, chemins ruraux , chemins de randonnée, voies publiques, voies privées…Promeneurs... comment s'y retrouver ?!!

image PPR encadrée CODE PPR Code fr Promeneur, pour être éclairé sur toutes ces nuances, téléchargez le compte rendu- diaporama. Retrouvez ci-après le texte intégralement recopié ( SDPPR 1° juillet 2016 Elisabeth Ducher)

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Pierre Landré   : lepiare@gmail.com


Les différents chemins, comment les distinguer ? Quel est leur statut, leur usage, leur gestion ?
Déjà, s'y retrouver sur le cadastre ce n'est pas facile !!!!


Identification
Nombreux sont les voies et chemins qui serpentent la campagne. La confusion est facile ! Il convient pourtant de distinguer principalement :

1* les voies communales : propriété publique de la commune

2* les chemins ruraux : propriété privée de la commune 

3* les chemins d'exploitation : propriété privée des riverains.

Attention tous sont ouverts au public ! Y compris les chemins d'exploitation dont l'accès peut être interdit par les propriétaires riverains .


Les voies communales


Article L 141–1 du code de la voirie routière : les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.
Elles doivent être entretenues par la commune, dépenses obligatoires à inscrire au budget communal
Elles sont inaliénables, ni vendues ni données
Elles sont imprescriptibles, ne perdent pas leur statut avec l'effet du temps
Toute décision relative à leur emprise doit faire l'objet de délibération du conseil municipal après enquête publique.

Classement des voies communales
Le classement et l'acte qui confère un chemin le caractère de voie communale, une fois que le conseil municipal a décidé l'incorporation. Pour être ainsi classée, la voie doit être ouverte à la circulation générale ou du moins affectée à l'usage du public.
Déclassement des voies communales
À l'inverse une voie communale peut être déclassée. Elle passe alors dans le domaine privé de la commune et prend le statut de chemin rural. Ce déclassement peut résulter d'un rétrécissement, d'un redressement, d'un alignement, d'un état d'abandon, d'un changement de tracé. Le déclassement peut permettre l'aliénation par la commune.

Alignement * l'alignement est la détermination par l'autorité administrative (maire) de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. * Sorte de servitude sur la propriété privée. * Fixé par un plan d'alignement, ou un alignement individuel,*  obligatoire pour modifier la limite de la voie publique.
Pour le propriétaire : moyen de connaître avec précision les limites de la voie publique par rapport à la propriété, l'action en bornage n'existe pas dans ce cas.
Indemnisation si la voie publique gagne sur la propriété privée

Entretien : Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires de la commune prévue à l'article L.2321–2–20 du Code général des collectivités territoriales. Article 141–8 du Code de la voirie routière.
La commune est donc responsable du défaut d'entretien de la voie communale et des dommages que ce défaut d'entretien peut occasionner. La commune peut lever une contribution spéciale dite de dégradation de voirie sur les usagers qui dégradent la voie publique, par  exemple pour les véhicules ayant un impact anormal sur la voie.

Les servitudes liées à la voie communale
Les riverains des voies communales doivent respecter certaines servitudes :
visibilité, plantation, élagage, dépôt de bois, écoulement des eaux, fumiers et détritus  ménager,  vues, et  clôtures.

Les chemins ruraux


Article L 161–1 du Code de la voirie routière
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique est soumis aux dispositions du chapitre I° du titre II du livre I° du Code rural et de la pêche maritime.
Il s'agit dans la plupart des cas des ex- chemins vicinaux.

Quatre critères,  légaux ou de jurisprudence :
Le chemin appartient à la commune
Il est affecté à l'usage du public
Il n'a pas été classé comme voie  communale par délibération du conseil municipal après enquête publique
Il est situé en zone rurale.
    *Présomption d'appartenance à la commune

L'affectation d'un chemin rural à l'usage public est établie :

*par sa destination et notamment son inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée PDIR
*par une circulation générale et continue
*depuis la loi du 25 juin 1999, il suffit seulement que le chemin soit utilisé comme voie de passage.
*Par des actes réitérés de surveillance ou de voirie.

Si au moins un de ces critères est  reconnu, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
L'affectation d'un chemin rural à l'usage public est établie.
Attention toutefois : un chemin non classé comme voie communale, qui a cessé d'être utilisé, mais qui a été affecté à l'usage du public, est toujours présumé appartenir à la commune tant que son aliénation n'a pas été formalisée.

Aliénation d'un chemin rural
Lorsqu'un chemin cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente par la commune à des particuliers peut être  décidée après enquête réalisée par le conseil municipal dans les conditions prévues par décret,  dont enquête publique. L'association syndicale peut s'opposer à l'aliénation  en demandant de se charger de l'entretien.
En cas d'aliénation, les propriétaires riverains sont mettent en demeure d'acquérir le terrain attenant à leurs propriétés. Si dans le délai d'un mois les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.

L'acquisition d'un chemin rural par prescription
Le propriétaire riverain d'un chemin rural peut tenter de l'acquérir par prescription si les conditions de la prescription acquisitive entre parenthèses (usucapion) ont été remplies durant 30 ans :

La possession doit être continue, réelle, paisible, publique, ne doit pas être équivoque.

Le propriétaire riverain qui revendique la propriété du chemin doit prouver avoir accompli tous les actes de gestion et d'entretien. Cette acquisition par la prescription suppose que le chemin a été désaffecté par le public.

Élargissement des chemins ruraux
Transformation du chemin sans changer d'axe du chemin
*1-Si l'élargissement du chemin d'excède pas 2 mètres :
article L 141–6 du Code de la voirie routière. La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé.
À défaut d'accord amiable l'indemnité fixée est payée comme en matière d'expropriation.  
*2-Si l'élargissement du chemin excède 2 mètres : mise en œuvre d'une procédure d'expropriation sous contrôle du juge administratif.

Gestion et entretien

L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux L. 161–5 du Code rural PM )
Mais l'entretien des chemins ruraux par les communes n'est pas obligatoire selon les textes. Les chemins ruraux ne sont donc pas mentionnés dans la loi au titre des dépenses obligatoires des communes, selon le CG CT.
Cependant la jurisprudence a récemment réaffirmé qu'en dépit de sa nature, un chemin rural comporte une obligation d'entretien par la commune dès lors que celle-ci a procédé à des travaux de viabilisation sur ce chemin, postérieurement à son incorporation dans la voirie rurale. Elle en devient responsable à compter du moment où elle a accepté d'en assumer l'entretien. (CE, 26 septembre 2012, Garin, numéro 34 70 68)
Si la commune ne prévoit pas l'entretien des chemins ruraux au budget communal le code rural prévoit des alternatives :
*souscription volontaire des particuliers soumise à l'  acceptation du conseil municipal( R. 161–5 et suivants)
*taxe spéciale qui s'ajoute à l'imposition locale L. 161–7t, réparti entre en fonction de l'intérêt de chaque propriété aux travaux
*demande d'entretien par la majorité absolue des propriétaires dont les terrains sont desservis et qui représentent les deux tiers des propriétés desservies. C'est la commune refuse ou ne répond pas, possibilité pour ses propriétaires de se regrouper en association syndicale autorisée ASA (L. 161–11).
*Contribution spéciale imposée par la commune ou l'ASA( L. 161–8)
*subvention du ministère dans ce cadre d'aménagement/ amélioration

obligations des riverains L. 161–24 C RPM

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité de passage ainsi que la conservation du chemin.
Les haies  doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune à leurs frais après une mise en demeure restée sans résultat.

Droit de préemption des propriétaires riverains des voies du domaine public

Article  L. 112–8 du Code de la voirie routière
Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation.
Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, il ne se porte pas acquéreur dans un délai d'un mois, il est procédé à l' aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné.
Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de l'alignement.
Ceci est applicable aux voies communales et  aux chemins ruraux.

 

Les chemins d'exploitation

Les chemins ou sentiers d'exploitation non classés voies communales appartiennent à toutes les personnes physiques les utilisent pour la desserte de leurs fonds ou de leurs exploitations.
Ces voies qui appartiennent à des particuliers servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation. Cour. Cass 21 décembre 1988
Il ne s'agit ni de chemins ruraux, ni de voies communales, ni de chemins de culture, de desserte, d'aisance appartenant généralement à une seule personne, (et desservant un seul héritage), ni de chemins de servitude.

Propriété des chemins d'exploitation
Ils sont, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun  en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés (...) (article L 162–2 CRPM)
Ces chemins appartiennent à chaque propriétaire par titre ou  présomption en l'absence de titre, jusqu'à la ligne médiane pour la portion qui borde leurs fonds.
        Sorte de copropriété


Usage
L'usage de ces chemins peut être interdit au public;  article L 162–2 CRPM, par un panneau, une grille, un portail etc.
L'ouverture au public suppose l'accord de tous les propriétaires riverains. L'usage n'est pas limité à la desserte des parcelles agricoles mais à toute propriété rurale,  telles que les résidences principales ou secondaires des riverains.
L'entretien des chemins d'exploitation, étant des chemins privés, est à la charge de tous les propriétaires riverains dans la proportion de leurs intérêts.
Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. Article  L 162–2 CRPM
C'est une faculté pour les propriétaires de créer une association syndicale autorisée ASA pour faciliter l'organisation et l'entretien.

Pour les modifications de l'assiette du chemin d'exploitation, pour la suppression du chemin d'exploitation, le consentement de tous les propriétaires est nécessaire.


Un chemin privé.
Il constitue la propriété privée de son propriétaire. Ce dernier peut ans y interdit l'accès à la circulation publique et aux promeneurs. Le propriétaire d'un chemin privé peut l'ouvrir à la circulation publique sans que cette décision ne modifie le caractère privatif de l'accès.
attention à la question de la responsabilité du propriétaire en cas d'accident.


Chemin de halage et de marchepied

Il s'agit de servitudes imposées par la loi - Article 650 du Code civil
Les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d' eaux domaniaux, la construction ou la réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui  concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Cette servitude consiste à laisser un  passage entre les cours d'eau et les propriétaires riverains pour les pêcheurs et pour le service de navigation.
Ne sont donc pas concernées :
Les propriétés riveraines des cours d'eau privés sauf exception, les propriétés riveraines des cours d'eau non navigables ni flottables, les propriétés riveraines des bras non naviguent la table des cours d'eau navigable.

Sans entrer dans le détail de ces servitudes
Servitude de halage : 7,80 m le long du cours d'eau
Servitude de marchepied : 3,25 m le long (autre côté)

 Les chemins de servitude peuvent être destinés soient au passage du grand public soient des habitants d'une commune soient d'un ou plusieurs usagers
Les conditions et modalités d'usage sont en principe définies dans une convention ou par les usages locaux.
Les chemins privés de désenclavement sont des chemins que peuvent utiliser les propriétaires de fonds enclavés, c'est-à-dire qui n'ont aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour accéder à la voie publique.
Ces servitudes légales sont réglementées aux articles 682 et suivants du Code civil.

Les itinéraires de promenade et de randonnée.

Communément appelés sentiers de randonnée, ils prennent le statut de chemins qu'ils empruntent et sont donc soumis à leurs règles à leurs servitudes
Mais lorsqu'il s'agit de chemins appartenant à des propriétaires privés les randonneurs doivent obtenir préalablement un accord pour les emprunter, par une convention exemple PDIPR, une tolérance ...Il y aura  des balisages et des marques précises

Les voies vertes
Les voies vertes, créé par un décret de 2004, sont des "routes exclusivement réservées à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers" article R 110–2 du Code de la route. Ils  prennent donc le statut des chemins qu'ils empruntent et sont donc soumis à leurs règles à leurs servitudes.


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